RÉSEAU INNOVANT D'ACCOMPAGNEMENT ET DE PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT

 

 

Trois ans après l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010, dont l'objectif était de mieux protéger les débiteurs surendettés et de faciliter leur réintégration dans le tissu socio-économique, la loi de séparation et de régulation des activités bancaires du 26 juillet 2013 met en place des mesures de protection à l’égard des particuliers en situation financière difficile.

 

L’objectif de la loi est notamment de :

  • Rendre effectif le droit à l’ouverture d’un compte bancaire (a),
  • Protéger plus efficacement les ménages en situation de surendettement (b),
  • Accélérer et simplifier la procédure de surendettement (c),
  • Favoriser le maintien des ménages surendettés dans leur logement (d).

Favoriser l’inclusion bancaire de la clientèle fragile

 

Dispositions applicables depuis le 28 juillet 2013.

Les établissements bancaires doivent améliorer l’accès pour tous à un compte et à des services bancaires. En cas de refus d’ouverture d’un compte, le demandeur peut saisir la Banque de France afin qu’elle désigne un établissement bancaire pour se conformer à cette obligation (article 64).

L’établissement bancaire a trois jours ouvrés, à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires pour procéder à cette ouverture, pour se prononcer. En cas de refus, il doit remettre systématiquement et sans délai au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte.

Par ailleurs, la loi permet à la personne qui se voit opposer un refus d’ouverture de compte de demander au département, à la caisse d'allocations familiales, au centre communal ou intercommunal d'action sociale dont cette personne dépend, à une association ou à une fondation à but non lucratif dont l'objet est d'accompagner les personnes en difficulté ou de défendre les intérêts des familles ou une association de consommateurs agréée, la transmission en son nom et pour son compte de la demande de désignation d’un établissement bancaire et les pièces requises à la Banque de France.

Les établissements de crédit ainsi désignés par la Banque de France sont tenus d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base (un décret précisera le contenu et les conditions tarifaires).

Protéger les ménages en situation de surendettement

 

Depuis loi n°2010-1609 du 22 décembre 2010, les ménages surendettés peuvent solliciter une mesure d'aide ou d'action sociale qui peut comprendre un programme d'éducation budgétaire, et notamment une mesure d'accompagnement social personnalisée.

Dispositions applicables depuis le 28 juillet 2013

Afin de gagner en efficacité, la loi du 26 juillet 2013 prévoit (article 70) que dans chaque département, le conseil général et la caisse d'allocations familiales désignent, chacun pour ce qui le concerne, un correspondant en vue de favoriser la coordination de leurs actions avec celles de la commission et notamment de faciliter la mise en place des mesures d'accompagnement social ou budgétaire prévues. Quand le débiteur a déjà bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel et qu'il saisit de nouveau la commission, celle-ci peut, si elle estime que la situation du débiteur est de nouveau irrémédiablement compromise et après avis du membre de la commission justifiant d'une expérience dans le domaine de l'économie sociale et familiale, recommander au juge que la mesure d'effacement des dettes soit assortie de la mise en place de mesures d'accompagnement social ou budgétaire (article 71).

Par ailleurs, la loi du 26 juillet 2013 prévoit l’obligation pour le créancier d’informer les personnes chargées du recouvrement de la recevabilité du dossier de surendettement.

De plus, les ménages sont dorénavant protégés contre la résiliation du contrat d’assurance d’un crédit immobilier qui figure dans le dossier de surendettement durant la durée de suspension et d'interdiction des procédures d'exécution. Pour les personnes dont le dossier de surendettement est jugé recevable, la couverture par l'assurance est maintenue durant 120 jours (au lieu de 30) avant suspension du contrat en cas de cotisations impayées (article 61).

Dispositions applicables le 1er janvier 2014

Les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne produiront pas d'intérêts ou ne généreront pas de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures.

De plus, les ménages sont protégés durant deux ans à compter de la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement de toutes les procédures civiles d’exécution.

Accélération et simplification de la procédure de surendettement

 

La procédure visant à instruire le dossier de surendettement est simplifiée et accélérée.

Dispositions applicables le 1er janvier 2014

La loi introduit (article 68) la suppression du recours contre les décisions d’orientation. Toutefois, les créanciers conservent la possibilité de faire un recours contre la décision de recevabilité du dossier notamment s’ils estiment que le demandeur n’est pas de bonne foi.

Par ailleurs, la commission de surendettement peut recommander, voire imposer des mesures sans passer par la phase de conciliation. Il est nécessaire pour cela que la situation du débiteur, sans être irrémédiablement compromise, ne soit pas en mesure de permettre l’apurement des dettes ce qui entrainerait un échec certain de la mission de conciliation. A ce stade de la procédure, la commission peut directement imposer un moratoire ou proposer toutes autres recommandations qu’elle est en mesure de faire en cas d’échec de la procédure de conciliation. Elle peut, notamment, proposer l’effacement partiel des dettes, ou la réduction des prêts après vente forcée de biens meubles ou immeubles.

Ces mesures ont pour objectif d’accélérer la procédure surtout s’il apparait au regard du dossier que la phase de conciliation retarde plus qu’elle n’accélère le processus global. Les parties ne sont pas mises à l’écart de la procédure puisqu’elles peuvent faire valoir leur point de vue.

Enfin, le réexamen de la situation du débiteur après une suspension d’exigibilité des créances imposée peut être effectué uniquement si le débiteur estime que cela est nécessaire et le demande expressément par la saisine de la commission. Cette mesure n’intervient plus automatiquement comme c’était le cas jusqu’à présent. En cas de recours contre les mesures imposées ou recommandées par la commission, le juge peut, avec l'accord du débiteur, décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire.

Favoriser le maintien des ménages surendettés dans leur logement

 

La loi du 26 juillet 2013 vise à faciliter l’accès des propriétaires à la procédure de surendettement afin d’éviter, pour ces derniers, la cession de leur logement. Ainsi, le seul fait que la valeur estimée du logement du propriétaire, à la date du dépôt du dossier de surendettement, soit égal ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne constituera pas un empêchement à la reconnaissance du surendettement. Rappelons que la loi de 2010 avait déjà inscrit que le fait d’être propriétaire de sa résidence principale n’empêchait pas la reconnaissance du surendettement du ménage concerné.

 

Pour le débiteur accédant à la propriété (dispositions applicables le 1er janvier 2014).

 

La commission de surendettement peut fixer un budget « reste à vivre » réduit de manière à laisser une marge financière plus importante au débiteur afin qu’il rembourse plus aisément ses mensualités de crédit immobilier. En effet, le montant des remboursements peut (article 69), avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale.

 

Pour le débiteur surendetté locataire :

 

Dispositions applicables depuis le 28 juillet 2013

Lorsque le dossier de surendettement est déclaré recevable, le locataire bénéficie alors du rétablissement des droits de toutes les aides au logement, aide personnalisée au logement (APL) et allocations de logement (AL). Enfin, pour éviter l’expulsion d’un logement social du débiteur, l’apurement des impayés de loyers est facilité.

Disposition applicable le 1er janvier 2014

La suspension des mesures d’expulsion reste possible sur demande de la commission faite au juge. La durée de la suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur est portée à deux ans maximum.